|
Extrait de la Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991
portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V
DES ORDRES D’AVOCATS
Art.31.- Il est crée des ordres d'avocats dont le nombre, le siège
et le ressort sont fixés par voie réglementaire, sur proposition
du conseil de l’union prévu aux articles 66 et suivants, de la présente
loi
Art. 32. - Les ordres sont dotés de la personnalité morale.
Ils sont présidés par un bâtonnier et administrés
par des conseils de l'ordre habilités à représenter
les intérêts des avocats du ressort de l'ordre
Chapitre I
De l'assemblée générale
de l'ordre
Art. 33 - L'assemblée générale de l'ordre est composée
de tous les avocats inscrits au tableau de l'ordre ou sur la liste des
stagiaires.
Elle se réunit, en session ordinaire, au
moins une (1) fois par an, sous la présidence du bâtonnier
et aux époques fixées par le règlement intérieur.
En cas de nécessité, l'assemblée
générale peut être convoquée, en session extraordinaire,
sur décision du bâtonnier ou à la demande des deux
(2) tiers de ses membres.
Elle ne peut être saisie que des questions
à caractère professionnel et juridique qui lui sont soumises
par le conseil de l'ordre ou les deux (2) tiers au moins de ses membres.
L'assemblée générale peut présenter
toutes recommandations utiles au conseil de l'ordre.
Un rapport général sur l'activité
du conseil de l'ordre durant l'année précédente est
présenté par le bâtonnier et soumis à l'approbation
de l'assemblée générale.
Art. 34. L'assemblée générale ne peut valablement
délibérer que si les deux (2) tiers au moins des avocats
en exercice sont présents.
Ce quorum n'est pas atteint, la deuxième
réunion de l'assemblée générale de l'ordre
devra se tenir dans un délai maximal d'un (1) mois, non compris
la période des vacances judiciaires.
A la seconde réunion, l'assemblée
générale de l'ordre peut valablement délibérer,
quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 35. - Les délibérations de l'assemblée générale
sont prises à la majorité des avocats votants; une copie
des délibérations est transmise dans les quinze (15) jours,
au ministre de la justice qui peut la déférer devant la chambre
administrative de la Cour suprême, dans le délai d'un (1)
mois à compter de la notification.
Chapitre II
Du conseil de l'ordre
Art. 36. - Le conseil de l'ordre est composé de membres élus
qui veillent à la défense des intérêts moraux
et matériels de la profession.
Il est présidé par un bâtonnier.
Celui_ci répartit les tâches entre les membres du conseil
et veille à leur exécution.
Art. 37. - Les élections des membres du conseil de l'ordre ont lieu
au scrutin uninominal. Elles se déroulent dans le mois qui suit
l'ouverture légale de l'année judiciaire.
En cas de nécessité, la date des élections
est fixée par le ministre de la justice.
En cas d'événement entraînant
une diminution des membres du conseil de l'ordre, celui-ci procède,
en tant que de besoin, à leur remplacement par les candidats ayant
obtenu le plus de suffrages lors des dernières élections
et ce, dans le mois qui suit l'événement
Si ce changement s'avère impossible, il y
a lieu à élections partielles.
Art. 38. - Les candidatures sont adressées au bâtonnier huit
(8) jours au moins avant la date des élections.
Peuvent faire acte de candidature les avocats ayant au moins cinq (5)
années d'exercice effectif.
Art 39 - L'avocat qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'Interdiction
temporaire ne peut être élu membre du conseil de l'ordre pendant
trois (3) ans.
Art. 40. - Le ministre de la justice peut déférer les résultats
des élections à la Cour suprême dans un délai
d'un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal
des élections qui doit lui être transmis dans le délai
de huit (8) jours suivant le scrutin.
Tout avocat peut exercer le même droit dans
le délai de huit (8) jours, à partir desdites élections.
Art 41. - Le conseil de l'ordre est composé de quinze (15) membres.
Lorsque le nombre des avocats excède le chiffre de 300, le conseil
est augmenté de deux membres par tranche de quatre - vingt (80)
avec un maximum de trente et un membres.
Dans le cas où le conseil de l'ordre regroupe
le ressort de deux ou plusieurs cours, la représentation des avocats
en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour, le reste étant
réparti au prorata du nombre d’avocats inscrits dans le ressort
de chaque cour.
Art 42.- Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour une durée
de trois (3) ans par l’assemblée générale, au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour et à la majorité relative au deuxième
tour. Ils sont rééligibles.
Les membres remplaçant ne demeurent en exercice
que pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs.
Art. 43. - Le conseil de l'ordre a pour attributions :
1° de gérer et administrer les biens
de l'ordre des avocats;
2° de statuer sur l'admission au stage, sur
l'inscription et sur le rang au tableau ; de l'ordre des avocats et sur
l'omission ou la radiation dudit tableau ;
3° de veiller au respect des principes de Probité,
de désintéressement, de modération, de confraternité
caractérisant la profession;
4° de veiller à l'assiduité des
avocats stagiaires aux travaux pratiques et de contrôler leur formation
professionnelle;
5° de veiller à la ponctualité
des avocats aux audiences et à leur comportement en de loyaux collaborateurs
à l'oeuvre de justice ainsi qu'à la stricte observation de
leurs devoirs et des obligations légales et réglementaires
auxquels ils sont soumis;
6° d'autoriser le bâtonnier d'ester en
justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre des
avocats, à transiger ou à compromettre, à consentir
toute aliénation ou hypothèque et à contracter tout
emprunt;
7°) d'assurer les relations avec les organes
similaires à l'étranger.
Art. 44. Le conseil de l'ordre des avocats doit délibérer
sur toute proposition émise lors de l'assemblée générale
des avocats dans un délai d'un mois, non compris la période
des vacances judiciaires. Ses décisions sont motivées et
notifiées à l'assemblée générale dès
sa prochaine réunion.
Elles sont également inscrites sur un registre
spécial mis à la disposition de tous les avocats.
Le bâtonnier adresse au ministre de la justice les
propositions retenues dans les quinze (15) jours de leur adoption.
Chapitre III
Du bâtonnier
Art. 45. - Le bâtonnier est élu parmi les membres du conseil
de l'ordre des avocats ayant exercé effectivement pendant au moins
sept (7) ans.
Il est élu par le conseil de l'ordre sous
la présidence du membre le plus ancien, dans la huitaine qui suit
la date de l'élection du conseil de l'ordre à la majorité
absolue au premier (1er) tour et à la majorité relative au
deuxième (2ème) tour.
Art. 46. - Sous réserve des dispositions de l'article 43 de la présente
loi, le bâtonnier représente l'ordre dans les actes de la
vie civile et met en oeuvre les décisions du conseil de l'assemblée
générale.
Il est compétent pour statuer sur les demandes
de changement de résidence dans le ressort territorial de l'ordre.
En cas d'empêchement du bâtonnier pour
quelle que cause que ce soit, il est remplacé par le membre du conseil
plus ancien.
CHAPITRE IV
Du Conseil de Discipline
Art. 47. - Dans les quinze (l5) jours qui suivent les élections
au conseil de l’ordre, celui-ci élit en son sein, un conseil de
discipline pour trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité
absolue au premier tour et à la majorité relative au deuxième
tour.
Ce conseil est composé de sept (7) membres
dont le bâtonnier est président si l'ordre comprend deux ou
plusieurs cours. Le conseil de discipline ne peut comprendre, en aucun
cas, pour le même ressort de cour plu de trois (3) membres.
En cas d'empêchement du bâtonnier, le
conseil de discipline est présidé par le plus ancien des
membres.
Art 48. - Le conseil de discipline est saisi par le bâtonnier, agissant
d'office sur plaintes, ou à la demande du ministre de la justice.
Lorsque la plainte vise un membre du conseil de
l'Ordre, la procédure est transmise au bâtonnier de l’ordre
de la région la plus proche qui la soumet au conseil de discipline.
Lorsque la plainte vise le bâtonnier, elle
est adressée au président de l'union qui la soumet au conseil
de l’Union.
Lorsque la plainte vise le président
de l'union, elle est adressée au doyen des avocats du conseil de
l'union qui la soumet au conseil de discipline compétent.
Art 49. - Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que
si la majorité de ses membres est présente.
Il statue à huis clos, à la majorité
des membres présents, par décision motivée.
En cas de partage des voix, celle du bâtonnier
est prépondérante.
Le conseil de discipline prononce, s'il y'a lieu,
l'une des peines disciplinaires ci-après :
a)- l'avertissement;
b)- le blâme;
c)- l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée maximale
de trois (3) ans; cette peine peut être assortie du sursis; celui-ci
est révoqué si dans le délai de cinq (5) ans à
compter de la décision, l'avocat fait l’objet d’une nouvelle sanction;
d) - la radiation du tableau de l'ordre.
Art 50. - Sous réserve des sanctions pénales et de la responsabilité
civile, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction
aux règles professionnelles, expose l'avocat qui en est l'auteur,
aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article
49 de la présente loi.
Art 51. - Le conseil de discipline peut, dans tous les cas, par décision
motivée, ordonner l'exécution provisoire.
Une défense à l'exécution provisoire peut être
introduite devant la commission nationale de recours visées à
l'article 60 de la présente loi.
Art . 52. - Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcé
sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou dûment
appelé.
Il doit, à cet effet, être convoqué
douze (12) jours francs au moins, avant la date fixée pour sa comparution
par lettre recommandée avec accusé de réception
L’avocat mis en cause peut se faire assister par
un avocat de son choix.
Les décisions du conseil de discipline sont
réputées contradictoires.
Art 53. - Le bâtonnier notifie par lettre recommandée avec
accusé de réception, toute décision du conseil de
discipline au ministre de la justice et à l'avocat qui en est l'objet,
dans les huit (8) jours de la date de cette décision.
Art 54. - Le ministre de la justice et l'avocat sanctionné peuvent
introduire un recours devant la commission nationale de recours visée
aux articles 60 et suivants de la présente loi, dans les quinze
(15) jours de la notification de la décision du conseil de discipline.
Art. 55. - L'avocat sanctionné doit notifier son recours,
dans les huit (8) jours de sa formation, au ministre de la justice et au
bâtonnier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le ministre de la justice notifie en la même forme son recours
à l'avocat mis en cause et au bâtonnier.
Le délai de huit (8) jours, à compter de la notification
ci-dessus, est accordé à l'autre partie pour former recours
incident.
Le recours suspend l'exécution de la décision
attaquée, sauf si l'exécution provisoire en a été
ordonnée.
Art. 56. - Lorsqu'un avocat fait l'objet de poursuite judiciaires pour
crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu
de ses fonctions par le bâtonnier, soit d’office, soit à la
demande du ministre de la justice
Dans tous les cas, la décision est soumise
au conseil de l'ordre qui doit valider ou lever la mesure de suspension
dans le mois de la décision de suspension.
Un recours devant la commission nationale prévue
à l'article 60 de la présente loi est ouvert suivant le cas
à l’avocat concerné ou au ministre de la justice.
Ce recours est exercé dans les quinze (15)
jours de la notification de la décision du conseil de l'ordre.
Art. 57. - L'avocat suspendu doit, dès le moment où la décision
est devenue exécutoire ou pendant la durée de sa suspension,
s'abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir la
robe, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d'assister
ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut
en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat.
Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels
auxquels il appartient.
Art 58. - L'avocat radié d'un ordre ne peut être inscrit au
tableau ni au stage d'aucun autre ordre.
Art. 59. - L'action disciplinaire se prescrit par trois (3) années,
à compter du jour de la commission des faits.
Cette prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de
poursuites accompli par l'autorité disciplinaire ou ordonné
par elle.
TITRE VI
DE LA COMMISION NATIONALE DE
RECOURS
Art. 60. - La commission nationale de recours est composée de sept
(7) membres.
Elle comprend en son sein trois (3) magistrats de la Cour suprême
désignés par arrêté du ministre de la justice
et quatre (4) anciens bâtonniers choisis par le conseil de l'union
parmi une liste d'anciens bâtonniers. Elle est présidée
par l'un des magistrats.
Le ministre de la justice est représenté par un magistrat
qui assume les fonctions du ministère public.
Le secrétariat est tenu par un secrétaire greffier.
Le ministre de la justice désigne par arrêté, le
président ainsi que trois (3) magistrats en qualité de membres
suppléants.
Le conseil de l'union choisit parmi la liste des anciens bâtonniers
trois (3), en qualité de membres suppléants.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des
membres titulaires et des membres suppléants est fixée à
trois (3) ans.
Art. 61. La commission nationale de recours se réunit
à l'initiative de son président ou à la demande du
tiers de ses membres.
Elle ne peut statuer sans que l'avocat mis en cause ait été
entendu ou dûment appelé.
L'avocat doit, à cet effet, être convoqué par le
président huit (8) jours francs au moins avant la date prévue
pour sa comparution.
Il peut se faire assister d'un avocat de son choix.
Art. 62. - La commission nationale de recours statue à huis clos,
à la majorité des membres présents par décision
motivée et ce, après avoir pris connaissance du rapport établi
par l'un de ses membres et avoir entendu l'avocat mis en cause, s'il est
comparant.
Art. 63. - Lorsqu'une défense à exécution provisoire
a été introduite devant elle, la commission nationale de
recours doit statuer au plus tard dans les deux (2) mois.
Art. 64. - Les décisions de la commission nationale de recours sont
notifiées au ministre de la justice et à l'avocat mis en
cause. Ces derniers peuvent se pourvoir contre elles devant la chambre
administrative de la Cour suprême. Ce recours n'est pas suspensif
de l'exécution des décisions de la commission nationale de
recours.
|

|
|
|

|
|
|
Webmaster contact:072.13.88.88
- Hébergé au Cerist
|
|
|