Extrait de la Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V
DES ORDRES D’AVOCATS
  • Art.31.- Il est crée des ordres d'avocats dont le nombre, le siège et le ressort sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du conseil de l’union prévu aux articles 66 et suivants, de la présente loi
  • Art. 32. - Les ordres sont dotés de la personnalité morale.

  • Ils sont présidés par un bâtonnier  et administrés par des conseils de l'ordre habilités à représenter les intérêts des avocats du ressort de l'ordre
    Chapitre I
    De l'assemblée générale de l'ordre
  • Art. 33 - L'assemblée générale de l'ordre est composée de tous les avocats inscrits au tableau de l'ordre ou sur la liste des stagiaires.

  •     Elle se réunit, en session ordinaire, au moins une (1) fois par an, sous la présidence du bâtonnier et aux époques fixées par le règlement intérieur.
        En cas de nécessité, l'assemblée générale peut être convoquée, en session extraordinaire, sur décision du bâtonnier ou à la demande des deux (2) tiers de ses membres.
        Elle ne peut être saisie que des questions à caractère professionnel et juridique qui lui sont soumises par le conseil de l'ordre ou les deux (2) tiers au moins de ses membres.
        L'assemblée générale peut présenter toutes recommandations utiles au conseil de l'ordre.
        Un rapport général sur l'activité du conseil de l'ordre durant l'année précédente est présenté par le bâtonnier et soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
  • Art. 34.  L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux (2) tiers au moins des avocats en exercice sont présents.

  •     Ce quorum n'est pas atteint, la deuxième réunion de l'assemblée générale de l'ordre devra se tenir dans un délai maximal d'un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires.
        A la seconde réunion, l'assemblée générale de l'ordre peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
  • Art. 35. - Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des avocats votants; une copie des délibérations est transmise dans les quinze (15) jours, au ministre de la justice qui peut la déférer devant la chambre administrative de la Cour suprême, dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification.
  • Chapitre II
    Du conseil de l'ordre
  • Art. 36. - Le conseil de l'ordre est composé de membres élus qui veillent à la défense des intérêts moraux et matériels de la profession.

  •     Il est présidé par un bâtonnier.
    Celui_ci répartit les tâches entre les membres du conseil et veille à leur exécution.
  • Art. 37. - Les élections des membres du conseil de l'ordre ont lieu au scrutin uninominal. Elles se déroulent dans le mois qui suit l'ouverture légale de l'année judiciaire.

  •     En cas de nécessité, la date des élections est fixée par le ministre de la justice.
        En cas d'événement entraînant une diminution des membres du conseil de l'ordre, celui-ci procède, en tant que de besoin, à leur remplacement par les candidats ayant obtenu le plus de suffrages lors des dernières élections et ce, dans le mois qui suit l'événement
        Si ce changement s'avère impossible, il y a lieu à élections partielles.
  • Art. 38. - Les candidatures sont adressées au bâtonnier huit (8) jours au moins avant la date des élections.

  • Peuvent faire acte de candidature les avocats ayant au moins cinq (5) années d'exercice effectif.
  • Art 39 - L'avocat qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'Interdiction temporaire ne peut être élu membre du conseil de l'ordre pendant trois (3) ans.
  • Art. 40. - Le ministre de la justice peut déférer les résultats des élections à la Cour suprême dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des élections qui doit lui être transmis dans le délai de huit (8) jours suivant le scrutin.

  •     Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de huit (8) jours, à partir desdites élections.
  • Art 41. - Le conseil de l'ordre est composé de quinze (15) membres. Lorsque le nombre des avocats excède le chiffre de 300, le conseil est augmenté de deux membres par tranche de quatre - vingt (80) avec un maximum de trente et un membres.

  •     Dans le cas où le conseil de l'ordre regroupe le ressort de deux ou plusieurs cours, la représentation des avocats en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour, le reste étant réparti au prorata du nombre d’avocats inscrits dans le ressort de chaque cour.
  • Art 42.- Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour une durée de trois (3) ans par l’assemblée générale, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour. Ils sont rééligibles.

  •     Les membres remplaçant ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs. 
  • Art. 43. - Le conseil de l'ordre a pour attributions :

  •     1° de gérer et administrer les biens de l'ordre des avocats;
        2° de statuer sur l'admission au stage, sur l'inscription et sur le rang au tableau ; de l'ordre des avocats et sur l'omission ou la radiation dudit tableau ;
        3° de veiller au respect des principes de Probité, de désintéressement, de modération, de confraternité caractérisant la profession;
        4° de veiller à l'assiduité des avocats stagiaires aux travaux pratiques et de contrôler leur formation professionnelle;
        5° de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement en de loyaux collaborateurs à l'oeuvre de justice ainsi qu'à la stricte observation de leurs devoirs et des obligations légales et réglementaires auxquels ils sont soumis;
        6° d'autoriser le bâtonnier d'ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre des avocats, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque et à contracter tout emprunt;
        7°) d'assurer les relations avec les organes similaires à l'étranger.
  • Art. 44. Le conseil de l'ordre des avocats doit délibérer sur toute proposition émise lors de l'assemblée générale des avocats dans un délai d'un mois, non compris la période des vacances judiciaires. Ses décisions sont motivées et notifiées à l'assemblée générale dès sa prochaine réunion.

  •     Elles sont également inscrites sur un registre spécial mis à la disposition de tous les avocats.
       Le bâtonnier adresse au ministre de la justice les propositions retenues dans les quinze (15) jours de leur adoption.
    Chapitre III
    Du bâtonnier 
  • Art. 45. - Le bâtonnier est élu parmi les membres du conseil de l'ordre des avocats ayant exercé effectivement pendant au moins sept (7) ans.

  •     Il est élu par le conseil de l'ordre sous la présidence du membre le plus ancien, dans la huitaine qui suit la date de l'élection du conseil de l'ordre à la majorité absolue au premier (1er) tour et à la majorité relative au deuxième (2ème) tour.
  • Art. 46. - Sous réserve des dispositions de l'article 43 de la présente loi, le bâtonnier représente l'ordre dans les actes de la vie civile et met en oeuvre les décisions du conseil de l'assemblée générale.

  •     Il est compétent pour statuer sur les demandes de changement de résidence dans le ressort territorial de l'ordre.
        En cas d'empêchement du bâtonnier pour quelle que cause que ce soit, il est remplacé par le membre du conseil plus ancien.
    CHAPITRE IV
    Du Conseil de Discipline
  • Art. 47. - Dans les quinze (l5) jours qui suivent les élections au conseil de l’ordre, celui-ci élit en son sein, un conseil de discipline pour trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour.

  •     Ce conseil est composé de sept (7) membres dont le bâtonnier est président si l'ordre comprend deux ou plusieurs cours. Le conseil de discipline ne peut comprendre, en aucun cas, pour le même ressort de cour plu de trois (3) membres.
        En cas d'empêchement du bâtonnier, le conseil de discipline est présidé par le plus ancien des membres.
  • Art 48. - Le conseil de discipline est saisi par le bâtonnier, agissant d'office sur plaintes, ou à la demande du ministre de la justice.

  •     Lorsque la plainte vise un membre du conseil de l'Ordre, la procédure est transmise au bâtonnier de l’ordre de la région la plus proche qui la soumet au conseil de discipline.
        Lorsque la plainte vise le bâtonnier, elle est adressée au président de l'union qui la soumet au conseil de l’Union.
        Lorsque  la plainte vise le président de l'union, elle est adressée au doyen des avocats du conseil de l'union qui la soumet au conseil de discipline compétent.
  • Art 49. - Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente.

  •     Il statue à huis clos, à la majorité des membres présents, par décision motivée.
        En cas de partage des voix, celle du bâtonnier est prépondérante.
        Le conseil de discipline prononce, s'il y'a lieu, l'une des peines disciplinaires ci-après :
    a)- l'avertissement;
    b)- le blâme;
    c)- l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée maximale de trois (3) ans; cette peine peut être assortie du sursis; celui-ci est révoqué si dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision, l'avocat fait l’objet d’une nouvelle sanction;
    d) - la radiation du tableau de l'ordre.
  • Art 50. - Sous réserve des sanctions pénales et de la responsabilité civile, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, expose l'avocat qui en est l'auteur, aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 49 de la présente loi.
  • Art 51. - Le conseil de discipline peut, dans tous les cas, par décision motivée, ordonner l'exécution provisoire.
  • Une défense à l'exécution provisoire peut être introduite devant la commission nationale de recours visées à l'article 60 de la présente loi. 
  • Art . 52. - Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcé sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.

  •     Il doit, à cet effet, être convoqué douze (12) jours francs au moins, avant la date fixée pour sa comparution par lettre recommandée avec accusé de réception
        L’avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.
        Les décisions du conseil de discipline sont réputées contradictoires.
  • Art 53. - Le bâtonnier notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision du conseil de discipline au ministre de la justice et à l'avocat qui en est l'objet, dans les huit (8) jours de la date de cette décision.
  • Art 54. - Le ministre de la justice et l'avocat sanctionné peuvent introduire un recours devant la commission nationale de recours visée aux articles 60 et suivants de la présente loi, dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de discipline. 
  • Art.  55. - L'avocat sanctionné doit notifier son recours, dans les huit (8) jours de sa formation, au ministre de la justice et au bâtonnier, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Le ministre de la justice notifie en la même forme son recours à l'avocat mis en cause et au bâtonnier.
    Le délai de huit (8) jours, à compter de la notification ci-dessus, est accordé à l'autre partie pour former recours incident.
        Le recours suspend l'exécution de la décision attaquée, sauf si l'exécution provisoire en a été ordonnée.
  • Art. 56. - Lorsqu'un avocat fait l'objet de poursuite judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le bâtonnier, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice

  •     Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l'ordre qui doit valider ou lever la mesure de suspension dans le mois de la décision de suspension.
        Un recours devant la commission nationale prévue à l'article 60 de la présente loi est ouvert suivant le cas à l’avocat concerné ou au ministre de la justice.
        Ce recours est exercé dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de l'ordre.
  • Art. 57. - L'avocat suspendu doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire ou pendant la durée de sa suspension, s'abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir la robe, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d'assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
  • Art 58. - L'avocat radié d'un ordre ne peut être inscrit au tableau ni au stage d'aucun autre ordre.
  • Art. 59. - L'action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la commission des faits.

  • Cette prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuites accompli par l'autorité disciplinaire ou ordonné par elle.
    TITRE VI
    DE LA COMMISION NATIONALE DE RECOURS
  • Art. 60. - La commission nationale de recours est composée de sept (7) membres.

  • Elle comprend en son sein trois (3) magistrats de la Cour suprême désignés par arrêté du ministre de la justice et quatre (4) anciens bâtonniers choisis par le conseil de l'union parmi une liste d'anciens bâtonniers. Elle est présidée par l'un des magistrats.
    Le ministre de la justice est représenté par un magistrat qui assume les fonctions du ministère public.
    Le secrétariat est tenu par un secrétaire greffier.
    Le ministre de la justice désigne par arrêté, le président ainsi que trois (3) magistrats en qualité de membres suppléants.
    Le conseil de l'union choisit parmi la liste des anciens bâtonniers trois (3), en qualité de membres suppléants.
    Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans.
  • Art. 61.   La commission nationale de recours se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du tiers de ses membres.

  • Elle ne peut statuer sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.
    L'avocat doit, à cet effet, être convoqué par le président huit (8) jours francs au moins avant la date prévue pour sa comparution.
    Il peut se faire assister d'un avocat de son choix.
  • Art. 62. - La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des membres présents par décision motivée et ce, après avoir pris connaissance du rapport établi par l'un de ses membres et avoir entendu l'avocat mis en cause, s'il est comparant.
  • Art. 63. - Lorsqu'une défense à exécution provisoire a été introduite devant elle, la commission nationale de recours doit statuer au plus tard dans les deux (2) mois.
  • Art. 64. - Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice et à l'avocat mis en cause. Ces derniers peuvent se pourvoir contre elles devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution des décisions de la commission nationale de recours.






















































































































































































































































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